11 Report à nouveau
Le compte 11 regroupe les résultats d’exercices antérieurs laissés sans affectation définitive après décision compétente. Il distingue le report bénéficiaire en 110 et le report déficitaire en 119. Il ne doit pas recevoir le résultat de l’exercice courant avant son approbation et son affectation.
Vue d’ensemble
Repères essentiels
- Classe
- 1
- Niveau
- 2 chiffres
- Enfants directs
- 2
- Connexions
- 8
Position dans le plan
Repères opérationnels
Le report d’un bénéfice ou d’une perte est une opération d’affectation interne des capitaux propres et reste hors du champ de la TVA. Une distribution décidée ultérieurement n’est pas davantage déterminée par le compte 11 pour la TVA ; les éventuelles prestations, cessions ou dépenses financées avec ces sommes gardent leur régime propre. Aucun solde de 110 ou 119 ne doit être assimilé à une recette ou à une dépense taxable.
Exemples d’opérations
- Report d’une fraction non distribuée d’un bénéfice approuvé.
- Report d’une perte approuvée sur les exercices suivants.
- Affectation ultérieure d’un report créditeur à une réserve.
Afficher 1 autre exemple
- Apurement d’un report débiteur par un bénéfice ultérieur.
Comptes à rapprocher
Comptes liés 5
- 110Report à nouveau – solde créditeur
- 119Report à nouveau – solde débiteur
- 120Résultat de l’exercice – bénéfice
Afficher 2 comptes supplémentaires
À ne pas confondre 3
Comprendre ce compte
Le compte 11 « Report à nouveau » conserve la partie d’un résultat antérieur que l’organe compétent a décidé de reporter. Il se subdivise selon le sens du solde et ne remplace ni les comptes de résultat de l’exercice, ni les réserves issues d’une affectation durable.
Fonctionnement
| Subdivision | Nature | Origine |
|---|---|---|
| 110 | Solde créditeur | Bénéfice antérieur reporté |
| 119 | Solde débiteur | Perte antérieure reportée |
| Entrée | Après affectation | 120 ou 129 |
| Sortie | Nouvelle décision | Réserve, distribution ou apurement |
Dans une société, le compte 12 est soldé après la décision d’affectation. Les montants ni distribués ni placés en réserves sont transférés au compte 11 : 110 pour un bénéfice et 119 pour une perte. Une décision ultérieure peut affecter le report créditeur à une réserve, à une distribution autorisée ou à l’absorption d’un déficit. Un bénéfice ultérieur peut apurer un report débiteur. Chaque mouvement doit reprendre exactement le procès-verbal et respecter les règles de distribution. Chez l’entrepreneur individuel, le PCG prévoit le virement du résultat antérieur au capital, et non l’usage automatique de 11.
Exemple d’écriture
Hypothèse pédagogique : après approbation, l’assemblée décide de laisser 25 000,00 € du bénéfice antérieur en report à nouveau créditeur.
| Compte | Libellé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 120 | Bénéfice affecté | 25 000,00 € | |
| 110 | Report bénéficiaire | 25 000,00 € | |
| Total | 25 000,00 € | 25 000,00 € | |
Points de vigilance
- Attendre l’approbation et la décision formelle d’affectation.
- Distinguer clairement les soldes créditeur 110 et débiteur 119.
- Ne pas reclasser automatiquement un report bénéficiaire en réserve.
- Rapprocher chaque écriture du procès-verbal et des comptes annuels approuvés.
Champ d'application et choix du compte
Le compte 11 regroupe uniquement des résultats d'exercices antérieurs dont l'affectation a été régulièrement décidée mais laissée en report : le 110 reçoit un solde bénéficiaire et le 119 un solde déficitaire. Il ne porte ni le résultat de l'exercice qui vient de se clore, encore suivi en 120 ou 129, ni une réserve à laquelle l'organe compétent a donné une affectation durable. Le procès-verbal et le tableau d'affectation constituent donc le fait générateur du mouvement.
Dans une société, le compte 11 permet de reconstituer les décisions successives d'affectation et l'origine des capitaux propres reportés. Son solde ne doit pas être compensé informellement avec une réserve, une dette de dividende ou une correction comptable. Chez l'entrepreneur individuel, le PCG prévoit le virement du résultat au compte 101 ; l'emploi automatique du 11 sans tenir compte de la forme juridique serait donc inadapté.
Le compte parent 11 sert au regroupement et l'écriture doit normalement viser la subdivision correspondant au sens du montant. Une utilisation ultérieure du report créditeur ou l'apurement du report débiteur exige une nouvelle décision et une contrepartie précise. La disponibilité juridique d'un bénéfice reporté ne se déduit pas du seul solde comptable : pertes, réserves obligatoires, statuts et autres restrictions restent à examiner.
Quand utiliser ce compte ?
| Situation | Utiliser ce compte ? | Critère de décision |
|---|---|---|
| Après approbation, une société décide de laisser sans affectation durable une fraction du bénéfice ou la perte de l'exercice clos. | Oui | Solder 120 vers 110 pour le bénéfice reporté ou 129 vers 119 pour la perte reportée, exactement selon la résolution adoptée. |
| Les comptes de l'exercice viennent d'être arrêtés mais l'organe compétent n'a pas encore approuvé ni affecté le résultat. | Non | Conserver le bénéfice en 120 ou la perte en 129 ; un projet d'affectation ne suffit pas à créer un report à nouveau définitif. |
| Le résultat appartient à une entreprise individuelle et doit être transféré après clôture. | Selon le cas | Appliquer le fonctionnement du compte 101 prévu par le PCG pour l'exploitant individuel plutôt que transposer automatiquement le schéma sociétaire des comptes 110 et 119. |
Pièces justificatives et cycle de contrôle
La justification du compte 11 doit relier chaque mouvement à son fait générateur, à une pièce datée et à la période comptable concernée. Les documents ci-dessous constituent la piste de contrôle principale pour cette fiche.
- Comptes annuels approuvés faisant apparaître le bénéfice ou la perte à affecter
- Procès-verbal ou décision de l'organe compétent avec ventilation chiffrée de l'affectation
- Tableau d'affectation du résultat rapproché des comptes 120, 129, 110, 119, 106 et 457
- Statuts, pactes ou règles propres à l'entité utiles pour apprécier les destinations autorisées
- Historique des décisions antérieures permettant de reconstituer chaque mouvement du report à nouveau
- Grand livre des subdivisions 110 et 119 sans compensation entre soldes de sens opposé
- Justification de la forme juridique et du schéma retenu lorsque l'entité est une entreprise individuelle
Travaux de clôture et contrôle du solde
À la clôture
- Rapprocher les soldes d'ouverture de 110 et 119 des comptes annuels approuvés et du dernier procès-verbal disponible.
- Vérifier que le résultat courant demeure en 120 ou 129 tant que la décision d'affectation n'a pas produit ses effets.
- Comptabiliser la ventilation exacte votée entre report, réserves, dividendes et autres destinations autorisées.
- Contrôler toute utilisation du 110 ou tout apurement du 119 avec la décision ultérieure qui l'autorise.
- Présenter séparément le report créditeur et le report débiteur sans compensation ni reclassement automatique en réserve.
- Pour une entreprise individuelle, confirmer le virement du résultat au capital et expliquer toute utilisation exceptionnelle du compte 11.
Contrôles recommandés
- Chaque mouvement du compte 11 comporte la date, la référence et le montant exact de la décision d'affectation.
- Le total débité en 120 ou crédité en 129 concorde avec les destinations inscrites dans le tableau d'affectation.
- Le 110 ne contient aucun bénéfice courant non approuvé et le 119 aucune perte encore suivie en 129.
- Les reports ne sont ni assimilés à des réserves, ni compensés avec des dettes envers les associés.
- Les utilisations ultérieures respectent le sens du solde et sont rapprochées d'une nouvelle décision compétente.
- La forme juridique de l'entité est identifiée avant de reprendre un modèle d'écriture sociétaire.
- La balance auxiliaire des décisions historiques reconstitue le solde de clôture sans écart inexpliqué.
- Toute distribution envisagée fait l'objet d'une analyse juridique distincte de la simple lecture du compte 110.
Incidence fiscale et distinctions utiles
Le report comptable d'un résultat ne modifie pas rétroactivement le bénéfice imposable ou la perte fiscale de l'exercice d'origine. Le suivi d'un déficit fiscal reportable obéit à ses propres règles et ne se confond pas avec le solde débiteur du 119 ; une concordance doit être établie sans présumer que les deux montants sont égaux.
Une distribution ultérieure prélevée sur un report créditeur peut entraîner des obligations fiscales propres au bénéficiaire et à l'entité, mais celles-ci ne résultent pas du seul débit du 110. Les sources attachées à la fiche documentent le fonctionnement comptable, pas les régimes de prélèvement ou d'imposition des distributions ; aucune règle fiscale chiffrée ne peut donc être déduite de ce lot.
Comptes voisins : le critère qui tranche
| Compte voisin | Différence déterminante |
|---|---|
| 12 – Résultat de l'exercice | Le 12 porte le résultat de l'exercice avant affectation ; le 11 conserve un résultat antérieur après la décision régulière de le reporter. La date de la décision est déterminante. |
| 101 – Capital | Le 101 suit le capital, notamment les résultats virés au capital de l'entrepreneur individuel ; le 11 isole des bénéfices ou pertes reportés dans le schéma d'affectation applicable. |
| 106 – Réserves | Le 106 traduit une affectation durable en réserve selon une catégorie identifiée ; le 11 conserve une fraction laissée en attente d'une destination ultérieure. |
